Le règlement intérieur

Version actualisée et approuvée à la séance du 24 février 2022

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Préambule

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Texte

L’article R162-52 du code de la sécurité sociale précise la nouvelle gouvernance de la gestion de la nomenclature mise en place avec la création du Haut conseil des nomenclatures (HCN). Cette gouvernance a été mise en place parallèlement aux travaux de révision de la classification commune des actes médicaux (CCAM).

Le présent règlement intérieur vient préciser l’objet, le fonctionnement et les moyens pour parvenir aux objectifs. 

La méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations est annexée au présent règlement intérieur.

Titre

Article 1

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Texte

Le présent règlement intérieur régit le fonctionnement du HCN prévu à l’article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

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Article 2 – Missions du HCN

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Texte

Le HCN est chargé de procéder à la description, la hiérarchisation ainsi qu’à la maintenance des actes et des prestations en conformité avec l’état de l’art, à ce titre :

  • le HCN joue un rôle de coordinateur des acteurs, pilote l’ensemble des travaux et est garant de leur indépendance.
  • il propose à la CHAP, pour la profession de médecin, une méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et des prestations afin d’avoir un avis conforme ;
  • il émet des recommandations à partir les travaux issus des comités cliniques avant avis de la Commission de hiérarchisation des actes et des prestations (CHAP).
  • il étudie les actes et les prestations qui lui sont soumis par l’UNCAM en vue de les décrire et de les hiérarchiser conformément à la méthodologie. 

Le HCN rédige un rapport relatif à la description et à la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation qui lui est soumis en tenant compte des enjeux de pertinence médicale. Ce rapport est remis, dans un délai de six mois, renouvelable une fois pour les évaluations complexes, à l’UNCAM, après avis simple de de la CHAP médecin. (cf article 38 LFSS 2020). En l’absence d’avis rendu par la commission dans ce délai, l’avis est supposé rendu.

Le rapport d’activité de l’exercice précédent mentionné au IV de l’article L. 162-1-7 est remis au plus tard le 31 mars de l’année en cours. A l’occasion de cette remise, le HCN présente également son programme de travail pour l’année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent lui adresser au préalable des lignes directrices le cas échéant pluriannuelles.

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Article 3 – Organisation du HCN

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Texte

3.1 Membres du HCN

Le HCN est composé de :

  • 5 médecins ayant une expérience significative dans le secteur libéral,
  • 5 praticiens ayant une expérience significative dans le secteur hospitalier,
  • 2 personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, notamment en économie de la santé et en santé publique.

Les membres du HCN sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois par arrêté du Ministre en charge de la santé.

Assistent également aux travaux du HCN, sans voix délibérative :

  • Un représentant de la Haute autorité de santé (HAS),
  • Un représentant des patients,
  • Le président de la Commission de hiérarchisation des actes et prestations (CHAP) mentionnée au V de l’article L. 162-1-7 compétente pour la profession de médecins.

Les membres du HCN s’engagent à être présents à toutes les réunions du HCN. Toute absence doit être signalée auprès du secrétariat du HCN au moins une semaine à l’avance.

3.2 Président et vice-président

Le président et le vice-président sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, en alternance parmi les membres médecins libéraux et les membres praticiens hospitaliers. Leur mandat est de trois ans.

Le vice-président remplace le président en son absence aux réunions du HCN.

3.3 Experts

Le HCN fait appel à des experts (notamment dans le cadre des comités cliniques, ou chaque fois qu’il le juge utile en tant que spécialiste d’une technique innovante). Ces experts sont désignés par le président après avis des membres du HCN.

3.4 Rémunération

Les membres du HCN qui participent à ses travaux perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les experts auxquels fait appel le HCN peuvent percevoir des vacations forfaitaires en rémunération des travaux qu'ils réalisent. Les modalités d'attribution et les montants unitaires de ces vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les membres du HCN, les personnes mentionnées à l’article R 162-53-2 ainsi que les experts qui participent à ses travaux ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'État. 

3.5 Déontologie et protection des données

3.5.1 Déclaration des liens d’intérêt et gestion des conflits  d’intérêt dans le cadre des travaux du HCN

C. f. annexe 1 du présent règlement.

3.5.2 Charte déontologique

Toutes les personnes apportant leur concours au HCN sont soumises à la charte déontologique (C. f. annnexe 2).

3.6 Démission – exclusion – décès d’un membre et procédure de remplacement

3.6.1. Démission

La démission d’un membre doit être adressée dans un document écrit, daté et signé, au Président du HCN. Elle peut être motivée par le membre démissionnaire.

L’information fait l’objet d’un point à l’ordre du jour de la réunion suivante du HCN. Le Président du HCN en informe le Ministre chargé de la santé et demande le remplacement du membre démissionnaire.

Cette démission prend effet à la date de publication du nouvel arrêté de composition du HCN.

3.6.2. Exclusion

L’exclusion d’un membre peut être prononcée par le HCN, pour motif grave. Sont notamment réputés constituer des motifs graves :

  • la non-participation répétée aux séances du HCN ;
  • une condamnation pénale, une radiation de l’ordre des médecins, une condamnation pour fraude à l’assurance maladie ;
  • toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, à l’intégrité et à l’indépendance des avis du HCN.

En tout état de cause, l’intéressé doit être mis en mesure de présenter sa défense, préalablement à la décision d’exclusion.

La décision motivée d’exclusion est adoptée par le HCN statuant à la majorité des deux tiers des membres présents.

3.6.3. Remplacement

Après en avoir informé les membres du HCN, le président du HCN sollicite le Ministre en charge de la santé pour désigner un remplaçant.

Le remplaçant est convoqué aux séances du HCN dès la parution de l’arrêté de nomination en application des articles R.162-53-1 et D.162-25 du code de la sécurité sociale.

3.7 Secrétariat

Le secrétariat du HCN est assuré par l’UNCAM. Il assure la responsabilité du fonctionnement administratif (organisation des réunions, rédaction des relevés de décisions …) du HCN, y compris la gestion des frais d’expertise.

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Article 4 – Fonctionnement du HCN

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Texte

4.1. Réunions –Ordre du jour – Convocations

Le HCN se réunit chaque fois qu’il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur ordre du jour établi par le président et sur sa convocation.

  1. La réunion du HCN est de droit, si elle est demandée par au moins le tiers des membres ; elle se tient dans ce cas dans un délai maximal de 21 jours suivant la demande.
  2. La convocation est envoyée par le président au plus tard 15 jours avant la réunion, accompagnée de la mention des sujets portés à l’ordre du jour. Elle est adressée par voie électronique avec accusé de réception aux membres du HCN. En l’absence d’accusé de réception dans les 48 heures, il sera procédé à un appel téléphonique. Le calendrier des réunions est fixé une fois par an.
  3. Les annulations de réunions du HCN, décidées par le président, devront être exceptionnelles, motivées et respecter un délai de 15 jours.

4.2. Délibérations-Notifications

  1. Le HCN siège valablement dès lors que les deux tiers des membres et le président ou vice-président sont présents ou représentés. En l’absence de quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, il délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
  2. Le président du HCN peut décider que les délibérations s’organisent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (voie électronique).
  3. Un membre du HCN qui ne peut être présent à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du HCN pour les sujets inscrits à l’ordre du jour de cette séance. Chaque membre ne peut disposer que d’un seul pouvoir.
  4. Les délibérations du HCN sont adoptées par consensus ou en cas de désaccord à la majorité des deux tiers, soit 8 personnes sur 12.
  5. Les membres du HCN sont soumis au secret des délibérations.
  6. Le relevé de décisions (avec notamment le détail et les explications de vote) est adressé aux membres du HCN dans un délai de 30 jours après la réunion du HCN avec demande d’accusé de réception. Le retour des avis doit se faire dans les 15 jours suivant la réception du relevé de décisions. Une non-réponse vaut validation du document. Il est signé par le président.
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Article 5 – Révision des nomenclatures

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Dans le cadre de la révision de la nomenclature, le HCN est responsable du choix des spécialités et des familles d’actes à réviser et de leur priorisation.

Le HCN désigne en lien avec la Fédération des Spécialités Médicales (FSM) et les conseils nationaux professionnels (CNP) concernés, les référents des comités cliniques qui décrivent et hiérarchisent les actes.

Le HCN valide les membres du comité clinique proposés par le référent.

Il adresse au référent une lettre de mission.

Il est également garant du respect du planning et des échéances.

5.1 Rôle du référent

Le référent, en lien avec le HCN et le conseil national professionnel correspondant, désigne les membres du comité clinique dont il est responsable.

Il est l’intermédiaire entre le HCN et le/les comité(s) clinique(s).

5.2 Rôle des comités cliniques

Les comités cliniques sont des groupes de travail compétents sous la direction du référent, pour la révision et la maintenance des actes techniques de leur spécialité inscrits à la CCAM. Les spécialités médico-chirurgicales sont organisées en comités cliniques. Dans le cas où certaines familles d’actes concernent plusieurs spécialités, un comité clinique pluri spécialité peut être créé. 

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Article 6 – Méthodologie des nomenclatures

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6.1 Rôle du HCN

Le HCN propose une méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et des prestations qui sont ensuite validées par la CHAP.

Le HCN organise la maintenance de la nomenclature.

6.2. Rôle de la CHAP

La CHAP valide la proposition de méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestation du HCN. Si cette proposition est refusée, le HCN émet une nouvelle proposition.

La CHAP rend un avis sur les rapports du HCN relatifs à la description et à la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation, prévu au V de l’article L. 162-1-7, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur réception. Passé ce délai, l’avis est réputé rendu (Art D. 162-25-2).

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Article 7 – Dispositions diverses

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7.1 Modification du règlement intérieur

Le président et le vice-président peuvent modifier le règlement intérieur en accord avec les 2/3 des membres du HCN.

Le secrétariat du HCN adresse les modifications, pour information, aux membres du HCN.

Procédure de gestion des déclarations et conflits d’intérêts en lien avec les travaux du HCN Télécharger